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Affaire Vincent Lambert : que peut décider la CEDH ?

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	 Affaire Vincent Lambert : que peut décider la CEDH ?  Empty Affaire Vincent Lambert : que peut décider la CEDH ?

Message par tisiphoné Mer 25 Juin - 21:55

25.06.2014

Si la Cour européenne des droits de l'homme a déjà été confrontée à la question du droit à mourir, le cas Vincent Lambert est sans véritable précédent.

C'est d'ores et déjà une première. La Cour européenne des droits de l'homme a demandé mardi à la France de faire suspendre l'exécution de la décision du Conseil d'État qui s'est prononcé pour l'arrêt des soins dans l'affaire Vincent Lambert, le temps d'examiner le dossier au fond. En jeu : l'article 39 du règlement de la Cour qui prévoit que celle-ci puisse demander à un État des mesures provisoires, "lorsqu'elle considère que le requérant serait exposé à un risque réel de dommages graves et irréversibles" en l'absence de telles mesures. "Nous faisons face à 1 500 à 2 000 procédures de ce type par an, essentiellement pour des affaires d'expulsion ou d'extradition", explique une porte-parole de la CEDH. "La mesure est cependant exceptionnelle : le taux d'application de l'article 39 est de 5 à 6 %". Il n'avait jamais été, à ce jour, utilisé dans un cas semblable à celui de Vincent Lambert.

Il est vrai que l'affaire a peu de précédents. "La CEDH ne s'est jamais prononcée directement" et n'a jamais porté un jugement de valeur sur l'euthanasie ou la fin de vie, souligne l'avocat Patrice Spinosi, spécialiste de la juridiction, dans une interview à l'Agence France-Presse. Les cas les plus proches auxquels la Cour ait été confrontée sont, selon sa porte-parole, l'affaire "Pretty contre Royaume-Uni", en 2002, sur l'assistance au suicide, ou l'affaire "A, B et C contre Irlande", en 2010, sur le droit à l'avortement. La Cour de Strasbourg se prononce sur la violation ou non des articles de la Convention européenne des droits de l'homme invoqués par les requérants et lorsque ceux-ci ont épuisé tous les recours juridiques dans leur propre pays. En 2002 comme en 2010, elle les a déboutés.

Mauvais traitements

Dans le premier cas, la requérante était une dame âgée de 43 ans qui souffrait de la maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophique : une maladie dégénérative dont la progression ne peut être enrayée et qui provoque une altération graduelle des cellules commandant les muscles volontaires du corps. La mort survient, le plus souvent, à la suite de problèmes d'insuffisance respiratoire. Mme Pretty, condamnée, souhaitait mettre fin à ses jours, mais elle avait besoin pour ce faire de l'aide de son époux. Elle avait donc demandé à la justice britannique de s'engager à ne pas poursuivre ce dernier s'il l'assistait. Le Director of Public Prosecutions (DPP), l'équivalent du ministère public en France, s'y était refusé.

Dans sa requête, Mme Pretty citait notamment les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 2 protège le droit à la vie et prévoit que "la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement". L'article 3 interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. La malade estimait, d'une part, que l'autoriser à se faire aider à mourir ne serait pas contraire à l'article 2 et, d'autre part, que ce même article consacrait aussi bien le droit à la vie que le droit de choisir de cesser de vivre. Elle affirmait, en outre, que le refus du DPP constituait une violation de l'article 3.

Dans son arrêt du 29 avril 2002, la CEDH lui donnait tort sur les deux points. "L'article 2 ne saurait, sans distorsion de langage, être interprété comme conférant un droit diamétralement opposé, à savoir un droit à mourir, considérait-elle. Il ne saurait davantage créer un droit à l'autodétermination en ce sens qu'il donnerait à tout individu le droit de choisir la mort plutôt que la vie." Les juges de Strasbourg estimaient de même que le refus de la justice britannique de s'engager à ne pas poursuivre le mari ne pouvait être interprété comme un mauvais traitement. "L'article 3, estimait l'arrêt, doit être interprété en harmonie avec l'article 2, qui lui a toujours jusqu'ici été associé comme reflétant des valeurs fondamentales respectées par les sociétés démocratiques. [...] L'article 2 de la Convention consacre d'abord et avant tout une prohibition du recours à la force ou de tout autre comportement susceptible de provoquer le décès d'un être humain, et il ne confère nullement à l'individu un droit à exiger de l'État qu'il permette ou facilite son décès."

Rémission

Le second cas, "A, B et C contre Irlande", portait, lui, sur le droit à l'avortement. L'Irlande interdisant l'IVG, trois femmes avaient procédé à une interruption de grossesse en Angleterre. L'une, une ancienne alcoolique dont les trois premiers enfants avaient été placés, redoutait qu'un nouvel enfant ne la fasse replonger dans la dépendance et ne ruine ses efforts pour retrouver les premiers. La deuxième ne voulait pas élever seule un enfant. La troisième était en rémission d'un cancer et avait des motifs de craindre qu'une grossesse, menée à son terme, n'entraîne une récidive de la maladie. La CEDH avait suivi uniquement cette dernière, mais elle avait débouté les deux autres, mettant en avant la marge d'appréciation des États membres du Conseil de l'Europe concernant la question du commencement de la vie.

Dans l'affaire Lambert, les parents de Vincent invoquent les articles 2 et 3 de la Convention sur le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Quand la CEDH rendra-t-elle son arrêt ? "L'usage de l'article 39 rend d'office l'affaire prioritaire", explique la porte-parole. "Compte tenu des circonstances, nous allons faire en sorte d'être le plus rapides possible, mais certains délais sont incompressibles." Patrice Spinosi, spécialiste de la juridiction, estime qu'il lui faudra au moins "trois à six mois". À 39 ans, plongé dans un état désormais végétatif, Vincent Lambert gît dans sa chambre d'hôpital. Son sort est de nouveau en suspens.

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